S-40.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
79. En vue de prendre sa décision, la personne désignée par le ministre peut entendre la personne incarcérée, un membre du comité de discipline ou toute autre personne. La personne incarcérée doit être entendue lorsque:
1°  la sanction semble disproportionnée au manquement ou aux faits constatés;
2°  le comité de discipline n’a pas respecté l’une des dispositions des articles 71 à 74;
3°  il y a eu une erreur dans le compte rendu du comité de discipline;
4°  il y a un fait nouveau susceptible de modifier la décision ou la sanction du comité de discipline.
D. 5-2007, a. 79; D. 1325-2024, a. 40.
79. En vue de prendre sa décision, le directeur de l’établissement ou la personne désignée par le ministre peut entendre la personne incarcérée, un membre du comité de discipline ou toute autre personne. La personne incarcérée doit être entendue lorsque:
1°  la sanction semble disproportionnée au manquement ou aux faits constatés;
2°  le comité de discipline n’a pas respecté l’une des dispositions des articles 71 à 74;
3°  il y a eu une erreur dans le compte rendu du comité de discipline;
4°  il y a un fait nouveau susceptible de modifier la décision ou la sanction du comité de discipline.
D. 5-2007, a. 79.